L’OCTROI RURAL DE LOMPRET

 

En ce temps là Lompret levait l’impôt: « l’Octroi »                           

Cet impôt existait déjà chez les Romains. Il apparut en France, dès le XIIIème siècle et les rois s’approprièrent peu à peu une partie de cette lucrative recette à partir du milieu du XVIIème siècle. Il fut aboli en 1791 après la Révolution, conformément au principe d’égalité devant l’impôt. Mais, très vite, on se rendit compte du manque à gagner pour les municipalités. Aussi le Directoire, le Consulat et, enfin, l’Empire le réinstaurent et le généralisent. C’est donc durant le XIXème siècle que l’octroi fonctionnera à plein.

Cet Octroi était perçu au moyen âge était perçu par les villes pour financer leurs dépenses. Maurice Braure précise dans ses écrits qu’au 18éme siècle le produit des octrois étaient la plus grosse ressource de Lille.

Au XIIème  le terme Octroi signifiait « accorde ».

Quand on observe les évolutions au travers de siècles, des pratiques actuelles nous font dire que l’histoire est un renouvellement et au niveau des impôts les similitudes sont légion:

  • En 1247, Marguerite II de Flandres, dite La Noire, exempte de tous droits d’étalage et de tonlieu (droit de passage ou d’Octroi) aux bourgeois. Elle institue quelques temps plus tard la foire aux chevaux ( Franche Fête) qui va durer 5 jours consécutifs. Un sauf conduit était alors délivré permettant aux marchands durant 8 jours de circuler librement.
  • En 1296 Philippe Le Bel étend la validité de ce laisser passer à 8 jours avant et après cette foire. La circulation des marchandises est de fait accrue et permet à nos industriels régionaux de développer leur activité.
  • En 1380 Louis de Male doit faire face à d’importants travaux de fortification de Lille. Appel à l’impôt est fait et l’assis du brocquin est créé. ce nouveau droit s’appliquait sur toutes les boissons provenant de la transformation du grain ( bières et alcools). A cette époque l’impôt était perçu sur la bière, le vin, les céréales, le cuir, la toile et les draps, les jeux de hasard ou d’adresse comme les quilles et les boules.
  • En 1638 Philippe IV révise les droits d’Octroi, en fixe les tarifs pour neuf ans et porte la rente imposée à la ville de Lille par Charles le Quint de 200 à 300 Livres d’or.
  • En 1644 Philippe IV donne en garantie hypothécaire le produit des bois de la forêt de Mormal pour remercier l’engagement de Lillois devant l’ennemi. Louis XIV repris cette pratique et donna en assennes la forêt de Nieppe.
  • Lors de la révolution (2 mars 1790), le conseil supprime les Octrois sur les liquides et ne crée aucun autre impôt de substitution.
  • Le procureur syndic propose alors de racheter en assignats les biens cléricaux. contribution patriotique est aussi mise en place, provoquant une forte immigration de citoyens afin de protéger leurs biens.
  • Durant cette époque, Lompret, à l’image des autres communes, est autorisée à mettre en place un Octroi, sur les marchandises de consommation lors de leur entrée dans la commune. Cette taxe se trouve de fait imputée  sur le prix de vente aux particuliers. De nombreux cabarets se créent en dehors des limites des barrières de péage, leurs exploitants font rapidement fortune, vendant les consommations à moindre coût ces dernières n’étant pas soumise aux droits d’Octroi.

Le code Napoléon va en établir les règles d’application (décret du 8 février 1812).

 

Quelques extraits du Règlement pour l’Octroi rural de la commune de Lompret, voté le 20 octobre 1813:

  • 1 – Conformément au tarif et d’après les dispositions du présent règlement, le Maire en surveillera la perception, conformément aux dispositions du décret du 8 février 1812.
  • 2 – La perception se fera indistinctement sur tous les objets compris au tarif et sur tous les consommateurs, sans aucune exception.
  • 3 – Le rayon de l’Octroi comprendra le territoire entier de la commune. Il sera établi dans la commune de Lompret, un bureau pour les déclarations et la recette; Il sera indiqué par un tableau portant cette inscription:  » Bureau de l’Octroi ». Ce bureau sera ouvert tous les jours. Les présents tarif et règlement seront affichés dans l’intérieur et à l’extérieur de ce bureau.
  • 4 – Tous objets assujettis aux droits d’Octroi, venant de l’extérieur ou de l’intérieur de la commune devront être déclarés au bureau indiqué. Nul ne pourra encaver les boissons ni abattre les bestiaux soumis à l’Octroi, ni introduire de la viande dépecée dans la commune,qu’après en avoir fait la déclaration qui vient d’être prescrite et en avoir acquitté les droits.
  • 5 – Toute déclaration devra indiquer la nature, la quantité, le poids et le nombre des objets déclarés. Tous objets passibles de l’Octroi dont les droits ne pourront être consignés au moment de la déclaration, seront mis au dépôt, aux frais, risques et périls des conducteurs ou propriétaires. Il sera procédé à la vente conformément à l’article 18 ci-après, si le paiement n’est effectué dans le délai de 10 jours….
  • 6 – ….
  • 7 – ….
  • 8 – Devront être également déclarés et seront passibles des droits, les objets compris au tarif qui seraient fabriqués, préparés ou récoltés dans la commune.
  • 9 – …
  • 10 – …
  • 11 – Tout contribuable qui contreviendra aux dispositions du présent règlement, sera puni par la confiscation des objets trouvés en fraude, ou par l’amende égale à leur valeur.
  • 12 – Il sera procédé pour la suite et le jugement des affaires contentieuses de l’Octroi, conformément aux lois des 2 vendémiaire (24 septembre 1799) et 27 frimaire an 8 ( 18 décembre 4799)….
  • 13 – Les contestations qui pourront s’élever sur l’application du tarif ou sur la quotité des droits exigés par les receveurs, seront portées devant le juge de paix…..
  • 14 – En cas de contestation sur l’application du tarif, sur le mesurage, le jaugeage, ou pesage des marchandises, ou sur la quotité du droit, tout porteur ou conducteur d’objets compris au tarif sera tenu de consigner, entre les mains du Receveur, le droit exigé; Il ne pourra être entendu qu’en rapportant au juge qui devra en connaître la quittance de ladite consignation.
  • 15 – Les procès-verbaux constatant les fraudes et contraventions seront affirmés devant le Juge-de-Paix ou son suppléant dans les 24 heures…..
  • 16 – Les saisies en cas de fraude et contravention, ne s’étendront qu’aux futailles, caisses, ballots, paniers et sacs renfermant les objets saisis.
  • 17 – Les aubergistes, cabaretiers et autre tenant étables, écuries, remises, sont au besoin soumis à recevoir en fourrière les objets saisis ou séquestrés, jusqu’à décision ultérieure.
  • 18 – S’il y a réclamation sur la saisie d’objets qui ne soient pas susceptibles d’avarie, ils ne pourront être vendus qu’en vertu de jugement définitif. Les objets saisis qui ne seront pas réclamés dans les 10 jours, seront vendus par ministère d’huissier, si leur valeur est de plus de 200 francs; ceux dont la valeur serait moindre, l’administration est autorisée à les faire vendre par les employés ……
  • 19 – 
  • 20 – Toute personne qui s’opposera à l’exercice des fonctions des préposés de l’Octroi sera condamnée à une amende de 50 francs; En cas de voies de fait, il en sera dressé procès-verbal, qui sera envoyé au juge instructeur pour en poursuivre les auteurs et leur faire infliger les peines portées par le Code Pénal contre ceux qui s’opposent avec violence à l’exercice des fonctions publiques.
  • 21 – …
  • 22 – Les amendes encourues d’après les dispositions du présent article seront prononcées par les tribunaux de simple police ou de police correctionnelle, suivant la nature des cas.
  • 23 – Le produit des amendes et confiscations prononcées,……., déduction faite des prélèvements autorisés, sera partagé ainsi qu’il suit: Une moitié appartiendra aux préposés de l’Octroi conformément au mode de partage qui sera déterminé, et l’autre moitié sera versée dans la caisse municipale pour être appliquée, soit aux employés, soit aux pauvres recevant des secours à domicile.
  • 24 – …..
  • 25 – Les mesures décimales sont seules en usage dans la perception de l’Octroi.
  • 26 – ….
  • 27 – Dans tous les cas non prévus par le présent, on se référera de même au décret portant règlement général du 17 mai 1809.

En 1860, la limite de l’Octroi et la perception des droits fut considérablement agrandie. Au fur et à mesure les marchandises ont pu circuler librement et les taxes n’ont jamais cessé, ni de se diversifier, ni d’augmenter.